Article R436-40 du Code de l'environnement
Texte de l'article
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° De pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 436-6, R. 436-7 , R. 436-10, R. 436-11 et R. 436-12 ; 2° De pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 436-13 à R. 436-17 ; 3° D'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 436-23 à R. 436-28 et R. 436-30 à R. 436-35 ; 4° De pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 436-18 ou en application de l'article R. 436-19 ; 5° De pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 436-21 ; 6° D'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 436-22 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ; 7° De ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-8 , R. 436-12 , R. 436-21, R. 436-23 et R. 436-32 ; 8° D'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ; 9° De ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article R. 436-14 relatives au maintien en captivité et au transport des carpes. II.-L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I sont commises de nuit.
Questions fréquentes
Que dit l'article R436-40 du Code de l'environnement ?
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° De pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 436-6, R. 436-7 , R. 436-10, R. 436-11 et R. 436-12 ; 2° De pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 436-13 à R. 436-17 ; 3° D'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 436-23 à R. 436-28 et R. 436-30 à R. 436-35 ; 4° De pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant …
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