Article R436-49 du Code de l'environnement
Texte de l'article
I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé : 1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la mer ; 2° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ; 3° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ; 4° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ; 5° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité. II.-En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité. III.-Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes. IV.-Un directeur régional de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
Questions fréquentes
Que dit l'article R436-49 du Code de l'environnement ?
I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé : 1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la mer ; 2° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ; 3° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ; 4° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la lim…
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