Article R512-45 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 , le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 5° du I de l'article D. 181-15-2 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 181-45 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R512-45 du Code de l'environnement ?
Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 , le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 5° du I de l'article D. 181-15-2 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 181-45 .
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