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Article R515-114 du Code de l'environnement

Texte de l'article

I.-L'exploitant d'une installation de combustion moyenne communique à l'autorité compétente les informations suivantes : -le nom et le siège social de l'exploitant et l'adresse du lieu où l'installation est implantée ; -la puissance thermique nominale de l'installation de combustion moyenne, exprimée en MW thermiques ; -le type d'installation de combustion moyenne (moteur diesel, turbine à gaz, moteur à double combustible, autre moteur ou autre installation de combustion moyenne) ; -le type et la proportion des combustibles utilisés, selon les catégories de combustibles établies à l'annexe II de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ; -la date de début d'exploitation de l'installation de combustion moyenne ou, lorsque la date exacte de début d'exploitation est inconnue, la preuve que l'exploitation a débuté avant le 20 décembre 2018 ; -le secteur d'activité de l'installation classée ou l'établissement dans lequel elle est exploitée (code NACE) ; -le nombre prévu d'heures d'exploitation annuelles de l'installation de combustion moyenne et la charge moyenne en service ; -dans le cas où l'installation de combustion moyenne fonctionne moins de 500 heures par an dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées, un engagement à ne pas dépasser cette durée maximale de fonctionnement. II.-Ces informations sont communiquées : 1° Pour les installations mises en service avant le 20 décembre 2018 : -au plus tard le 31 décembre 2023 pour les installations de puissance supérieure à 5 MW ; -au plus tard le 31 décembre 2028 pour les installations de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW, 2° Pour les autres installations, avant l'autorisation, l'enregistrement ou la déclaration mentionnés aux articles L. 512-1 , L. 512-7 et L. 512-8 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R515-114 du Code de l'environnement ?
I.-L'exploitant d'une installation de combustion moyenne communique à l'autorité compétente les informations suivantes : -le nom et le siège social de l'exploitant et l'adresse du lieu où l'installation est implantée ; -la puissance thermique nominale de l'installation de combustion moyenne, exprimée en MW thermiques ; -le type d'installation de combustion moyenne (moteur diesel, turbine à gaz, moteur à double combustible, autre moteur ou autre installation de combustion moyenne) ; -le type et l…
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