Article R515-14 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36 . Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours.
Questions fréquentes
Que dit l'article R515-14 du Code de l'environnement ?
Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36 . Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours.
Où trouver le texte officiel de l'article R515-14 ?
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