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Article R515-32 du Code de l'environnement

Texte de l'article

La mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à autorisation ou à déclaration. L'autorisation d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est délivrée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé. Les dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sont énoncées au chapitre II du titre III du présent livre.

Questions fréquentes

Que dit l'article R515-32 du Code de l'environnement ?
La mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à autorisation ou à déclaration. L'autorisation d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est délivrée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé. Les dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sont énoncées au chapitre II du titre III du p…
Où trouver le texte officiel de l'article R515-32 ?
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