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Article R515-79 du Code de l'environnement

Texte de l'article

I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes : a) L'arrêté d'autorisation, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l'article L. 181-10 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ; b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit notamment : -les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ; -les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables ; -la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. II.-Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1 , le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et, le cas échéant, les arrêtés préfectoraux prévus aux II et IV de l'article R. 512-39-3.

Questions fréquentes

Que dit l'article R515-79 du Code de l'environnement ?
I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes : a) L'arrêté d'autorisation, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l'article L. 181-10 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ; b) Le rapport de l'inspection des install…
Où trouver le texte officiel de l'article R515-79 ?
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