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Article R515-93 du Code de l'environnement

Texte de l'article

I. ― L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36 . II. ― Le dossier établi en vue de l'enquête publique est complété par : 1° Une notice de présentation ; 2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-91 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ; 3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ; 4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties. III. ― Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant. L'avis au public, mentionné à l'article R. 123-11 , mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées. Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-91 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête. Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées par le quatrième alinéa de l'article R. 123-17 et par le dernier alinéa de l'article R. 123-18 . Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions des deux derniers alinéas de l'article R. 123-21.

Questions fréquentes

Que dit l'article R515-93 du Code de l'environnement ?
I. ― L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36 . II. ― Le dossier établi en vue de l'enquête publique est complété par : 1° Une notice de présentation ; 2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-91 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ; 3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ; 4° L…
Où trouver le texte officiel de l'article R515-93 ?
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