Article R515-97 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Les informations prévues à l'article L. 515-38 sont notamment communiquées par écrit aux établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, et à toutes les installations classées voisines susceptibles d'être affectés en cas d'accident majeur. Les informations sont envoyées à chaque mise à jour suite à un changement notable et au moins tous les cinq ans.
Questions fréquentes
Que dit l'article R515-97 du Code de l'environnement ?
Les informations prévues à l'article L. 515-38 sont notamment communiquées par écrit aux établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, et à toutes les installations classées voisines susceptibles d'être affectés en cas d'accident majeur. Les informations sont envoyées à chaque mise à jour suite à un changement notable et au moins tous les cinq ans.
Où trouver le texte officiel de l'article R515-97 ?
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