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Article R517-1 du Code de l'environnement

Texte de l'article

Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes, unités ou établissements suivants : 1° Etats-majors, directions et services de l'administration centrale du ministère de la défense ; 2° Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ; 3° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de l'espace et de la gendarmerie ainsi que les organismes inter-armées ou à vocation inter-armées ; 4° Organismes et établissements du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement, du service de l'énergie opérationnelle et du secrétariat général pour l'administration ; 5° Bases de fusées, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires d'entraînement ; 6° Ecoles militaires et centres de formation, d'instruction et d'application des officiers, sous-officiers, engagés, ingénieurs et techniciens des armées ; 7° Centres mobilisateurs et entrepôts militaires de réserve générale ; 8° Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance et de défense, stations radiogoniométriques ; 9° Arsenaux et établissements de recherche, de fabrication, de réparation et d'entretien de matériels de guerre, armes, munitions et équipements militaires relevant du ministre de la défense ; 10° Centres d'essais et d'expérimentation de matériels militaires relevant du ministre de la défense ; 11° Centres d'études, de recherche, de préparation, de montage et de vérification de matériels sensibles relevant du ministre de la défense ; 12° Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels d'armement, pyrotechnies militaires, oléoducs relevant du ministre de la défense ; 13° Organismes relevant d'un autre ministère ou entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal .

Questions fréquentes

Que dit l'article R517-1 du Code de l'environnement ?
Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes, unités ou établissements suivants : 1° Etats-majors, directions et services de l'administration centrale du ministère de la défense ; 2° Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ; 3° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, d…
Où trouver le texte officiel de l'article R517-1 ?
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