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Article R521-2-13 du Code de l'environnement

Texte de l'article

L'astreinte ordonnée en application des articles L. 521-18 et L. 521-18-1 commence à courir à compter de la date de la notification à l'intéressé de la décision. Pour ordonner cette astreinte, le préfet apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des mesures prescrites, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à l'intéressé. L'astreinte cesse de courir le jour où les mesures prescrites sont exécutées. Elle est alors liquidée par le préfet à la demande de l'intéressé et recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 521-19 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R521-2-13 du Code de l'environnement ?
L'astreinte ordonnée en application des articles L. 521-18 et L. 521-18-1 commence à courir à compter de la date de la notification à l'intéressé de la décision. Pour ordonner cette astreinte, le préfet apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des mesures prescrites, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à l'intéressé. L'astreinte cesse de courir le jour où les mesures prescrites sont exécutées. Elle est alors liquidée par le préfet…
Où trouver le texte officiel de l'article R521-2-13 ?
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