Article R532-5 du Code de l'environnement
Texte de l'article
L'autorisation d'utilisation prévue à l'article L. 532-3 est délivrée, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, par décision du ministre chargé de la recherche. Elle est transmise pour information, à sa demande, au ministre chargé de l'environnement. L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Questions fréquentes
Que dit l'article R532-5 du Code de l'environnement ?
L'autorisation d'utilisation prévue à l'article L. 532-3 est délivrée, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, par décision du ministre chargé de la recherche. Elle est transmise pour information, à sa demande, au ministre chargé de l'environnement. L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Où trouver le texte officiel de l'article R532-5 ?
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