Article R541-128 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Le programme d'autocontrôle de l'éco-organisme prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants : 1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges et l'adéquation des mesures mises en œuvre pour y parvenir ; 2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions suivantes : a) L'adéquation de la comptabilité analytique mise en place en application du III de l'article L. 541-10 avec les coûts de prévention et de gestion relatifs aux différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus ; b) Les modalités prévues, en cas de changement d'éco-organisme en application du III de l'article L. 541-10, pour le transfert aux producteurs des contributions qui n'ont pas été utilisées ; c) La conformité du dispositif financier prévu en application de l'article L. 541-10-7 ; 3° Le niveau de couverture des coûts de gestion des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-2 en précisant, le cas échéant, ceux qui sont partagés avec d'autres personnes ; 4° La conformité des contributions et de leurs modulations aux clauses du contrat type mentionné à l'article R. 541-119 , vérifiée pour chaque catégorie de produit. La méthode de vérification consiste à contrôler 20 % au moins des quantités de produits mis sur le marché par les producteurs adhérents à l'éco-organisme, sauf si l'éco-organisme démontre que ce seuil est techniquement inadapté ; 5° La qualité des données recueillies ou communiquées en application du VI de l'article L. 541-9 , du III de l'article L. 541-10-6 et des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15, notamment en procédant au contrôle de la conformité d'une partie significative des données transmises par les producteurs adhérents à l'éco-organisme ; 6° Le respect des procédures de passation de marché conduites en application du I et du II de l'article L. 541-10-6 ; 7° La mise en œuvre des procédures relatives à la gestion des déchets prévues à l'article R. 541-109 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R541-128 du Code de l'environnement ?
Le programme d'autocontrôle de l'éco-organisme prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants : 1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges et l'adéquation des mesures mises en œuvre pour y parvenir ; 2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions suivantes : a) L'adéquation de la comptabilité analytique mise en place en application du III de l'article L. 541-10 avec les coûts de prévention et de gestion relatifs aux différentes catégories…
Où trouver le texte officiel de l'article R541-128 ?
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