Article R541-148 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation des produits relevant de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs, à l'exception de ceux mis sur le marché par un producteur ayant mis en place un système individuel agréé ou ayant transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 à un autre éco-organisme agréé. Chaque éco-organisme établit les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs, ainsi que la part minimale de financement de la réparation, en respectant les conditions fixées à l'article R. 541-150. Cette part peut prendre la forme de forfaits établis en fonction du type de produit et de la nature de la réparation. L'éco-organisme peut exclure certains produits du financement des coûts de réparation lorsque les conditions techniques ou économiques ne permettent pas leur réparation dans des conditions satisfaisantes. Chaque éco-organisme élabore les éléments mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. Ces éléments peuvent être révisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation pour une même catégorie de produits, ils peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces fonds. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente. Les éco-organismes agréés pour au moins une des catégories de produits mentionnés aux 5°, 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1 mettent en place une plateforme unique, commune à l'ensemble de ces catégories, permettant le versement de la part de financement de la réparation aux réparateurs labellisés.
Questions fréquentes
Que dit l'article R541-148 du Code de l'environnement ?
Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation des produits relevant de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs, à l'exception de ceux mis sur le marché par un producteur ayant mis en place un système individuel agréé ou ayant transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 à un autre éco-organisme agréé. Chaque éco-organisme établit les modalités d'e…
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