Article R543-100 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités : 1° Acquises ; 2° Chargées ; 3° Récupérées ; 4° Cédées. Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
Questions fréquentes
Que dit l'article R543-100 du Code de l'environnement ?
Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités : 1° Acquises ; 2° Chargées ; 3° Récupérées ; 4° Cédées. Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
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