Article R543-155-3 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Toute pièce issue des opérations de démontage des véhicules hors d'usage réalisées par un centre VHU et répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 541-4-3 fait l'objet d'un marquage approprié apposé par le centre VHU afin d'en assurer la traçabilité. Ces pièces sont conditionnées, entreposées et transportées selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité.
Questions fréquentes
Que dit l'article R543-155-3 du Code de l'environnement ?
Toute pièce issue des opérations de démontage des véhicules hors d'usage réalisées par un centre VHU et répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 541-4-3 fait l'objet d'un marquage approprié apposé par le centre VHU afin d'en assurer la traçabilité. Ces pièces sont conditionnées, entreposées et transportées selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité.
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