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Article R543-240 du Code de l'environnement

Texte de l'article

La présente section s'applique aux éléments d'ameublement et à leurs déchets. I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus. On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. . Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés. II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section : 1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ; 2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont : a) Conçues sur mesure ; b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ; c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ; d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ; 3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics ; 4° Les revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments. III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes : 1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ; 2° Meubles d'appoint ; 3° Meubles de chambres à coucher ; 4° Literie ; 5° Meubles de bureau ; 6° Meubles de cuisine ; 7° Meubles de salle de bains ; 8° Meubles de jardin ; 9° Sièges ; 10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ; 11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage ; 12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires.

Questions fréquentes

Que dit l'article R543-240 du Code de l'environnement ?
La présente section s'applique aux éléments d'ameublement et à leurs déchets. I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus. On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offran…
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