Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article R555-9 du Code de l'environnement

Texte de l'article

La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant : 1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par les éléments mentionnés à l'article R. 555-10 , lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, ou, si le projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3 , la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ; 2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par l'article R. 214-1 , et sauf si l'étude d'impact mentionnée au 1° contient déjà ces éléments, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; 3° L'évaluation mentionnée aux articles R. 1511-4 à R. 1511-6 du code des transports, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures de transport tel que défini au 2° de l'article R. 1511-1 du même code ; 4° Les conclusions du débat public ou de la concertation organisés, le cas échéant, en application de l'article L. 121-8 ; 5° Pour les canalisations de transport dont l'autorisation de construire et exploiter est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.

Questions fréquentes

Que dit l'article R555-9 du Code de l'environnement ?
La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant : 1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par les éléments mentionnés à l'article R. 555-10 , lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, ou, si le projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3 , la décision correspondante, assortie, le…
Où trouver le texte officiel de l'article R555-9 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article R555-9 du Code de l'environnement dans votre situation, avec sources et jurisprudence.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.