Article R557-10-1 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Au sens de la présente section, on entend par : “ Récipients à pression simples ” : les récipients réunissant l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1° Les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression intérieure supérieure à 0,5 bar et à contenir de l'air ou de l'azote et ne sont pas destinés à être soumis à la flamme ; 2° Les parties et assemblages contribuant à la résistance du récipient à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié soit en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium non trempant ; 3° Les récipients sont constitués des éléments suivants : a) Soit d'une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés convexes ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique ; b) Soit de deux fonds bombés de même axe de révolution ; 4° La pression maximale de service du récipient est inférieure ou égale à 30 bars et le produit de cette pression par sa capacité (PS × V) est au plus égal à 10 000 bars-litres ; 5° La température minimale de service n'est pas inférieure à-50° C et la température maximale de service n'est pas supérieure à 300° C pour les récipients en acier ou à 100° C pour les récipients en aluminium ou en alliage d'aluminium ; “ Pression ” : la pression exprimée par son écart à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ; “ Pression maximale de service (PS) ” : la pression maximale qui peut être exercée dans les conditions normales d'utilisation du récipient ; “ Volume (V) ” : la capacité du récipient ; “ Température minimale ou maximale de service (Tmin, Tmax) ” : la température stabilisée la plus faible ou la plus élevée selon le cas de la paroi du récipient dans les conditions normales d'utilisation ; “ Lot de récipients ” : lot constitué au maximum de 3 000 récipients de même type ; “ Fabrication en série ” : fabrication de plusieurs récipients d'un même type selon un processus de fabrication continu au cours d'une période donnée, conformément à une conception commune et avec les mêmes procédés de fabrication.
Questions fréquentes
Que dit l'article R557-10-1 du Code de l'environnement ?
Au sens de la présente section, on entend par : “ Récipients à pression simples ” : les récipients réunissant l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1° Les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression intérieure supérieure à 0,5 bar et à contenir de l'air ou de l'azote et ne sont pas destinés à être soumis à la flamme ; 2° Les parties et assemblages contribuant à la résistance du récipient à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié soit en aluminium non…
Où trouver le texte officiel de l'article R557-10-1 ?
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