Article R581-13-2 du Code de l'environnement
Texte de l'article
I. - Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une déclaration, une demande ou un document en application du présent chapitre : 1° Les délais courant à compter de la réception de la demande s'entendent comme courant à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de la date d'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique dans les conditions prévues à l' article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration ; 2° L'usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes. Il transmet chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu'aux pièces complémentaires. Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu'elle contient. Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu'il utilise une téléprocédure mentionnée à l' article R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration . II. - Lorsqu'en application du présent chapitre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration , l'autorité compétente notifie un document par voie électronique au demandeur, ce dernier est réputé en avoir reçu notification : 1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l' article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; 2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique tel que mentionné à l' article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration , par dérogation à l' article R. 112-20 du même code , le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt au demandeur.
Questions fréquentes
Que dit l'article R581-13-2 du Code de l'environnement ?
I. - Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une déclaration, une demande ou un document en application du présent chapitre : 1° Les délais courant à compter de la réception de la demande s'entendent comme courant à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de la date d'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique dans les conditions prévues à l' article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration ; 2° L'usager est disp…
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