Article R592-1 du Code de l'environnement
Texte de l'article
En application du cinquième alinéa de l'article L. 592-2 , à chaque renouvellement par moitié des membres du collège à l'exception de son président, l'un des deux membres est désigné par le Président de la République et l'autre, en alternance par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Le mandat de tout membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend fin au plus tard six ans après la fin du mandat de son prédécesseur.
Questions fréquentes
Que dit l'article R592-1 du Code de l'environnement ?
En application du cinquième alinéa de l'article L. 592-2 , à chaque renouvellement par moitié des membres du collège à l'exception de son président, l'un des deux membres est désigné par le Président de la République et l'autre, en alternance par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Le mandat de tout membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend fin au plus tard six ans après la fin du mandat de son prédécesseur.
Où trouver le texte officiel de l'article R592-1 ?
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