Article R592-44 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Lorsque le nombre des représentants du personnel titulaires mentionnés à l'article R. 592-43 et celui des représentants suppléants sont, chacun, inférieurs à cinq, des représentants titulaires et suppléants sont librement désignés, dans cette limite, parmi les personnes éligibles en application des dispositions du 1° de l'article R. 592-59, par les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de la commission. Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par décision du président de l'autorité, dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats mentionnée à l'article R. 592-66 du présent code. En cas d'égalité il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122 du code général de la fonction publique. Les organisations syndicales intéressées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du président de l'autorité. Il est mis fin au mandat d'un de ces représentants si l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.
Questions fréquentes
Que dit l'article R592-44 du Code de l'environnement ?
Lorsque le nombre des représentants du personnel titulaires mentionnés à l'article R. 592-43 et celui des représentants suppléants sont, chacun, inférieurs à cinq, des représentants titulaires et suppléants sont librement désignés, dans cette limite, parmi les personnes éligibles en application des dispositions du 1° de l'article R. 592-59, par les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de la commission. Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la rep…
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