Article R593-47 du Code de l'environnement
Texte de l'article
I.-Constitue une modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article L. 593-14 : 1° Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale ; 2° Une modification des éléments essentiels mentionnés à l'article L. 593-8 ; 3° Un ajout, dans le périmètre de l'installation, d'une nouvelle installation nucléaire de base, en dehors des cas prévus aux articles R. 593-44 et R. 593-45 . II.-L'exploitant qui veut modifier de façon substantielle son installation adresse une demande d'autorisation au ministre chargé de la sûreté nucléaire dans les conditions définies aux articles R. 593-15 et R. 593-16 . Le dossier accompagnant la demande porte sur l'installation telle qu'elle résulterait de la modification envisagée et précise l'impact de cette modification sur les différents éléments de l'autorisation en cours. III.-La demande d'autorisation est instruite et fait l'objet d'une décision selon les mêmes modalités que celles définies à la section 4 du présent chapitre. L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet et remplissant la condition posée au second alinéa de l'article L. 593-9. Dans le cas mentionné au 3° du I, la modification autorisée est soumise à une autorisation de mise en service délivrée selon les modalités définies à la section 5 du présent chapitre. En outre, si la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut soumettre, par décision, la mise en œuvre d'autres modifications substantielles à une autorisation de mise en service délivrée selon les mêmes modalités.
Questions fréquentes
Que dit l'article R593-47 du Code de l'environnement ?
I.-Constitue une modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article L. 593-14 : 1° Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale ; 2° Une modification des éléments essentiels mentionnés à l'article L. 593-8 ; 3° Un ajout, dans le périmètre de l'installation, d'une nouvelle installation nucléaire de base, en dehors des cas prévus aux articles R. 593-44 et R. 593-45 . II.-L'exploitant qui veut modifier de façon subst…
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