Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article R593-62 du Code de l'environnement

Texte de l'article

Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L. 593-18 commence à compter de la date de survenance de la première de ces deux échéances : -soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application de l'article R. 593-34 ; -soit la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans. L'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection son rapport sur ce réexamen. Lorsqu'elle constate que l'exploitant d'un réacteur électronucléaire justifie de difficultés particulières pour recueillir, à l'échéance du réexamen, l'ensemble des éléments relatifs à l'état de son installation qui nécessitent l'arrêt du fonctionnement de celle-ci, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prescrire, suivant la procédure prévue par les I, VI et VII de l'article R. 593-38 , la réalisation des activités nécessaires ainsi que la mise à jour du rapport de l'exploitant sur ce réexamen, dans un délai n'excédant pas une année. L'édiction de ces prescriptions est sans effet sur l'échéance du réexamen périodique suivant. S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé. Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport de réexamen périodique est communicable au public dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11 . Les conditions de réalisation du réexamen périodique ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées, pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou par catégories d'installations, par l'autorité. Après analyse du rapport de l'exploitant, l'autorité peut fixer de nouvelles prescriptions.

Questions fréquentes

Que dit l'article R593-62 du Code de l'environnement ?
Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L. 593-18 commence à compter de la date de survenance de la première de ces deux échéances : -soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application de l'article R. 593-34 ; -soit la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans. L'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet…
Où trouver le texte officiel de l'article R593-62 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article R593-62 du Code de l'environnement dans votre situation, avec sources et jurisprudence.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.