Article R593-95 du Code de l'environnement
Texte de l'article
En complément du 1° du VII de l'article R. 593-18 , l'exploitant fournit une proposition justifiée d'activité principale de l'installation au sens du paragraphe 3 de l'article 21 de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 parmi les activités définies à l'annexe I de cette directive ainsi que des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à cette activité principale.
Questions fréquentes
Que dit l'article R593-95 du Code de l'environnement ?
En complément du 1° du VII de l'article R. 593-18 , l'exploitant fournit une proposition justifiée d'activité principale de l'installation au sens du paragraphe 3 de l'article 21 de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 parmi les activités définies à l'annexe I de cette directive ainsi que des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à cette activité principale.
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