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Article R242-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Texte de l'article

Les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié mentionnées à l'article L. 242-1 , à l'article L. 242-3 et au 1° de l'article L. 242-4 , ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée au 2° de l'article L. 242-4, sont exercées dans le délai d'un mois à compter de la notification des offres par l'expropriant prévue à l'article L. 311-4 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R242-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ?
Les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié mentionnées à l'article L. 242-1 , à l'article L. 242-3 et au 1° de l'article L. 242-4 , ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée au 2° de l'article L. 242-4, sont exercées dans le délai d'un mois à compter de la notification des offres par l'expropriant prévue à l'article L. 311-4 .
Où trouver le texte officiel de l'article R242-1 ?
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