Article R323-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Texte de l'article
Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière alternative, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier avant toute consignation un acompte dans la limite maximum du montant de l'indemnité alternative la moins élevée.
Questions fréquentes
Que dit l'article R323-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ?
Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière alternative, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier avant toute consignation un acompte dans la limite maximum du montant de l'indemnité alternative la moins élevée.
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