Article L121-22-4 du Code de l'urbanisme
Texte de l'article
I.-Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 , sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions, seuls peuvent être autorisés : 1° Les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121-22-2 ; 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, à condition qu'elles présentent un caractère démontable ; 3° Les extensions des constructions existantes à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121-22-2, à condition qu'elles présentent un caractère démontable. II.-Dans les espaces non urbanisés mentionnés aux articles L. 121-16 et L. 121-46 , et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse mentionnés à l'article L. 121-49 , de la zone délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2, seules les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau peuvent être autorisées, en dehors des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 et à condition qu'elles présentent un caractère démontable.
Questions fréquentes
Que dit l'article L121-22-4 du Code de l'urbanisme ?
I.-Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 , sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions, seuls peuvent être autorisés : 1° Les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121-22-2 ; 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités éc…
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