Article L132-3 du Code de l'urbanisme
Texte de l'article
Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.
Questions fréquentes
Que dit l'article L132-3 du Code de l'urbanisme ?
Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.
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