Article L143-48 du Code de l'urbanisme
Texte de l'article
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 : 1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsque la procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 2° Décide la mise en compatibilité du schéma dans les autres cas.
Questions fréquentes
Que dit l'article L143-48 du Code de l'urbanisme ?
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 : 1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsque la procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 2° Décide la mise en compatibilité du schéma dans les autres cas.
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