Article L321-36-3 du Code de l'urbanisme
Texte de l'article
Cet établissement élabore un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7 . Le conseil d'administration approuve le programme pluriannuel d'intervention et chacune de ses tranches annuelles. Il procède à la révision de ce programme.
Questions fréquentes
Que dit l'article L321-36-3 du Code de l'urbanisme ?
Cet établissement élabore un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7 . Le conseil d'administration approuve le programme pluriannuel d'intervention et chacune de ses tranches annuelles. Il procède à la révision de ce programme.
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