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Article L324-5 du Code de l'urbanisme

Texte de l'article

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre, approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles et procède à leur révision ; 2° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ; 3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.

Questions fréquentes

Que dit l'article L324-5 du Code de l'urbanisme ?
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre, approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles et procède à leur révision ; 2° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ; 3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses f…
Où trouver le texte officiel de l'article L324-5 ?
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