Article R*423-60 du Code de l'urbanisme
Texte de l'article
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59 , le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission régionale du patrimoine et de l'architecture et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Questions fréquentes
Que dit l'article R*423-60 du Code de l'urbanisme ?
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59 , le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission régionale du patrimoine et de l'architecture et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
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