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Article R104-17-2 du Code de l'urbanisme

Texte de l'article

En dehors des cas prévus à l'article R. 104-17-1 : 1° Les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-20 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur création ou de leur extension : a) Lorsqu'elles concernent les opérations visées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 122-8 ; b) Lorsqu'elles concernent des opérations visées aux 4° et 6° de l'article R. 122-8 , s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; c) Lorsqu'elles concernent les opérations relevant du 2° et du 3° de l'article R. 122-8, soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, suivant la répartition prévue respectivement aux rubriques 43 a et 39 a de l' annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement . Lorsque l'opération relève d'un examen au cas par cas, il est réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37 ; 2° Les unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-21 font l'objet d'une évaluation à l'occasion de leur création ou de leur extension, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Questions fréquentes

Que dit l'article R104-17-2 du Code de l'urbanisme ?
En dehors des cas prévus à l'article R. 104-17-1 : 1° Les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-20 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur création ou de leur extension : a) Lorsqu'elles concernent les opérations visées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 122-8 ; b) Lorsqu'elles concernent des opérations visées aux 4° et 6° de l'article R. 122-8 , s'il est établi, après un examen au cas…
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