Article R111-25-9 du Code de l'urbanisme
Texte de l'article
I.-N'est pas soumis à l'obligation d'installation des dispositifs d'ombrage mentionnée à l'article R. 111-25-7 , le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l'installation de chacun de ces dispositifs est impossible en raison : 1° De contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que la composition géologique ou l'inclinaison de celui-ci ; 2° De l'impossibilité technique de ne pas aggraver, en conséquence d'une telle installation, un risque naturel, technologique relatif à la sécurité civile, au sens de l' article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure , ou relatif à la sécurité nationale. 3° De contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation. II.-Pour les motifs mentionnés au 2° du I, sont exonérés de l'obligation d'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables : 1° Dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, du transport des marchandises dangereuses et des installations classées : a) Les parcs où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses ; b) Les parcs de stationnement constituant une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de rubriques de la nomenclature annexée à l' article R. 511-9 du code de l'environnement énumérées par cet arrêté. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II tient compte des caractéristiques de ces parcs de stationnement, des motifs de leur classement éventuel, et des contraintes techniques et de sécurité, qui rendraient impossible la non aggravation d'un risque technologique, en cas d'installation des ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables ; 2° Dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, et des transports, les parcs où stationnent des véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Cet arrêté tient compte des caractéristiques de ces parcs et des contraintes techniques et de sécurité qui rendraient impossible la non aggravation d'un risque technologique, en cas d'installation de ces ombrières. Les parties de parcs de stationnement accueillant des véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes n'entrant pas dans le champ de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent sont exonérées de l'obligation d'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-25-7 jusqu'à la publication d'un arrêté approuvant les prescriptions techniques de sécurité à respecter pour rendre la mise en œuvre de cette obligation compatible avec la présence d'infrastructures de recharge pour véhicule électrique pour les véhicules concernés. Cet arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie et des transports. Il intervient au plus tard le 30 juin 2026 et fixe une période de mise en conformité ne pouvant excéder deux ans, et prenant fin au plus tard le 1er janvier 2028. A défaut de publication de cet arrêté, la période d'exonération prend fin au 1er janvier 2028.
Questions fréquentes
Que dit l'article R111-25-9 du Code de l'urbanisme ?
I.-N'est pas soumis à l'obligation d'installation des dispositifs d'ombrage mentionnée à l'article R. 111-25-7 , le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l'installation de chacun de ces dispositifs est impossible en raison : 1° De contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que la composition géologique ou l'inclinaison de celui-ci ; 2° De l'impossibilité technique de ne pas aggraver, en conséquence d'une telle installation, un risque naturel, technologique relatif à …
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