Article R143-9 du Code de l'urbanisme
Texte de l'article
Le dossier soumis à l'enquête publique ou à la procédure de participation du public par voie électronique est composé des pièces mentionnées à l' article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement par le préfet. Dans le cas mentionné à l'article L. 143-21 , la délibération motivée de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête publique ou de participation du public par voie électronique.
Questions fréquentes
Que dit l'article R143-9 du Code de l'urbanisme ?
Le dossier soumis à l'enquête publique ou à la procédure de participation du public par voie électronique est composé des pièces mentionnées à l' article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement par le préfet. Dans le cas mentionné à l'article L. 143-21 , la délibération motivée de la commune ou de l'établissement pu…
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