Article R152-2 du Code de l'urbanisme
Texte de l'article
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel mentionné à l' article R. 1214-3 du code des transports pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2 du même code.
Questions fréquentes
Que dit l'article R152-2 du Code de l'urbanisme ?
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel mentionné à l' article R. 1214-3 du code des transports pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2 du même code.
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