Article R163-3 du Code de l'urbanisme
Texte de l'article
En application de l'article L. 163-4 , la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. A défaut, cet avis est réputé favorable.
Questions fréquentes
Que dit l'article R163-3 du Code de l'urbanisme ?
En application de l'article L. 163-4 , la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. A défaut, cet avis est réputé favorable.
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