Article R163-5 du Code de l'urbanisme
Texte de l'article
La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet.
Questions fréquentes
Que dit l'article R163-5 du Code de l'urbanisme ?
La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet.
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