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Article R300-19 du Code de l'urbanisme

Texte de l'article

Pour l'application du dix-neuvième alinéa du IV de l'article L. 300-6-1 , l'avis des autorités ou services sur les adaptations des documents est réputé émis lorsque l'autorité ou le service compétent pour élaborer le document adapté relève de la personne qui procède aux adaptations.

Questions fréquentes

Que dit l'article R300-19 du Code de l'urbanisme ?
Pour l'application du dix-neuvième alinéa du IV de l'article L. 300-6-1 , l'avis des autorités ou services sur les adaptations des documents est réputé émis lorsque l'autorité ou le service compétent pour élaborer le document adapté relève de la personne qui procède aux adaptations.
Où trouver le texte officiel de l'article R300-19 ?
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