Article R421-17 du Code de l'urbanisme
Texte de l'article
Le directeur départemental de l'équipement formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué à l'article R. 421-15 et transmet cet avis à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans réserves ou prescriptions, un avis défavorable motivé ou/A/en application des articles L. 123-5, L. 123-7, L. 421-4 ou R. 123-35/A/DECR.0752 ART. 12// une proposition de sursis à statuer motivée.
Questions fréquentes
Que dit l'article R421-17 du Code de l'urbanisme ?
Le directeur départemental de l'équipement formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué à l'article R. 421-15 et transmet cet avis à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans réserves ou prescriptions, un avis défavorable motivé ou/A/en application des articles L. 123-5, L. 123-7, L. 421-4 ou R. 123-35/A/DECR.0752 ART. 12// une proposition de sursis à statuer motivée.
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