Article R423-5-1 du Code de l'urbanisme
Texte de l'article
Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l' article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration . Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R423-5-1 du Code de l'urbanisme ?
Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l' article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration . Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5 .
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