Article R423-58-1 du Code de l'urbanisme
Texte de l'article
Font l'objet d'une participation du public, selon les modalités prévues au présent article, les constructions, travaux, aménagements et installations soumis à permis de construire ou d'aménager réalisés à une distance d'une installation mentionnée au I de l' article L. 515-32 du code de l'environnement inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l' article R. 511-9 du même code , pour la rubrique dont l'installation relève, lorsqu'ils sont susceptibles, par leurs caractéristiques ou leur localisation, d'aggraver le risque ou les conséquences d'un accident majeur et ne font pas l'objet d'une autre procédure de participation du public. La distance mentionnée à la phrase précédente est mesurée à partir du périmètre de l'installation. La participation du public prévue au présent article est organisée par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 423-57. Elle est organisée selon les modalités prévues au II de l' article L. 123-19-2 du code de l'environnement . Par dérogation, lorsque le maire est compétent en application du a de l'article L. 422-1 du présent code, elle peut être organisée selon les modalités et conditions prévues au III de l' article L. 123-19-2 du code de l'environnement . L'information prévue au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article L. 129-19-2 du code de l'environnement comprend les éléments prévus aux 1°, 2°, 4°, et 5° du II de l' article L. 123-19 du même code . Lorsque la procédure prévue au III de l' article L. 123-19-2 du code de l'environnement s'applique, l'avis de dépôt de la demande mentionné à l'article R. 423-6 du présent code tient lieu de cette information sous réserve qu'il comprenne les éléments prévus à l'alinéa précédent. Les dispositions du dernier alinéa du II de l' article L. 123-19-1 du code de l'environnement sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article.
Questions fréquentes
Que dit l'article R423-58-1 du Code de l'urbanisme ?
Font l'objet d'une participation du public, selon les modalités prévues au présent article, les constructions, travaux, aménagements et installations soumis à permis de construire ou d'aménager réalisés à une distance d'une installation mentionnée au I de l' article L. 515-32 du code de l'environnement inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l' article R. 511-9 du même code , pour la rubrique dont l'inst…
Où trouver le texte officiel de l'article R423-58-1 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R423-58-1 du Code de l'urbanisme dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.