Article R423-59-1 du Code de l'urbanisme
Texte de l'article
Lorsqu'une demande d'avis, d'accord ou de décision des personnes publiques, services, autorités ou commissions est transmise au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition : 1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ; 2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.
Questions fréquentes
Que dit l'article R423-59-1 du Code de l'urbanisme ?
Lorsqu'une demande d'avis, d'accord ou de décision des personnes publiques, services, autorités ou commissions est transmise au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition : 1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ; 2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.
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