Article R425-8-1 du Code de l'urbanisme
Texte de l'article
Lorsque le projet porte sur une construction située dans le rayon défini par l' article L. 5114-2 du code de la défense , le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par ces mêmes dispositions dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense.
Questions fréquentes
Que dit l'article R425-8-1 du Code de l'urbanisme ?
Lorsque le projet porte sur une construction située dans le rayon défini par l' article L. 5114-2 du code de la défense , le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par ces mêmes dispositions dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense.
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