Article D313-20 du Code de la consommation
Texte de l'article
Les pièces mentionnées à l' article L. 313-22 du code de la consommation sont : 1° Le document d'expertise et les pièces mentionnées à l'article L. 313-21 ; 2° Les documents justifiant que l'expert satisfait aux exigences prévues à l'article L. 313-20 .
Questions fréquentes
Que dit l'article D313-20 du Code de la consommation ?
Les pièces mentionnées à l' article L. 313-22 du code de la consommation sont : 1° Le document d'expertise et les pièces mentionnées à l'article L. 313-21 ; 2° Les documents justifiant que l'expert satisfait aux exigences prévues à l'article L. 313-20 .
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