Article L312-58 du Code de la consommation
Texte de l'article
Tout crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre.
Questions fréquentes
Que dit l'article L312-58 du Code de la consommation ?
Tout crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre.
Où trouver le texte officiel de l'article L312-58 ?
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