Article L314-11 du Code de la consommation
Texte de l'article
Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II . Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre.
Questions fréquentes
Que dit l'article L314-11 du Code de la consommation ?
Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II . Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre.
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