Article L512-61 du Code de la consommation
Texte de l'article
Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1 , 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables.
Questions fréquentes
Que dit l'article L512-61 du Code de la consommation ?
Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1 , 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables.
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