Article R217-11 du Code de la consommation
Texte de l'article
La demande mentionnée à l'article R. 217-7, la liste des éléments complémentaires mentionnés à l'article R. 217-8 et la notification de la position formelle ou de la nouvelle position formelle de la direction mentionnée à l'article R. 217-7, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
Questions fréquentes
Que dit l'article R217-11 du Code de la consommation ?
La demande mentionnée à l'article R. 217-7, la liste des éléments complémentaires mentionnés à l'article R. 217-8 et la notification de la position formelle ou de la nouvelle position formelle de la direction mentionnée à l'article R. 217-7, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
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